1Pour les marchandises provenant de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et qui bénéficient du traitement préférentiel au sens des conventions, des accords et des arrangements mentionnés à l’annexe 1, les taux des droits de douane figurant à l’annexe 2 sont applicables.
2Pour les produits agricoles transformés portant la mention «em» dans l’annexe 2, les taux des droits de douane fixés par le Département fédéral des finances conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2011 concernant les éléments de protection industrielle et les éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés5 sont applicables.6
Historique et notes (2)
- RS 632.111.722
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 607).