Ordonnance relative à la part des recettes de la TVA destinée à l’AVS · RS 641.203.2

Art. 2 RS 641.203.2Part des recettes destinée à l’AVS

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont affectés à l’AVS 17,23 % des recettes annuelles provenant de la perception de la TVA.

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