Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Art. 31a RS 641.71Rapport et plan de décarbonation

Chapitre 5 Taxe sur le CO2 Section 2 Remboursement de la taxe sur le CO2 aux exploitants s’engageant à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les exploitants ayant pris un engagement de réduction sont tenus:

a.
de rendre compte chaque année à la Confédération du respect de la convention d’objectifs;
b.
de remettre à la Confédération, dans les trois ans à compter du début de l’engagement de réduction, un plan exposant les mesures qu’ils mettent en œuvre pour réduire sensiblement avant la fin 2040 les émissions de gaz à effet de serre issues de l’utilisation énergétique de combustibles fossiles (plan de décarbonation), et d’actualiser ce plan tous les trois ans.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

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