Les exploitants ayant pris un engagement de réduction sont tenus:
- a.
- de rendre compte chaque année à la Confédération du respect de la convention d’objectifs;
- b.
- de remettre à la Confédération, dans les trois ans à compter du début de l’engagement de réduction, un plan exposant les mesures qu’ils mettent en œuvre pour réduire sensiblement avant la fin 2040 les émissions de gaz à effet de serre issues de l’utilisation énergétique de combustibles fossiles (plan de décarbonation), et d’actualiser ce plan tous les trois ans.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. II 2 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).