1Les exploitants d’installations peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 s’ils s’engagent envers la Confédération à réduire dans une mesure donnée leurs émissions de gaz à effet de serre avant la fin 2040 (engagement de réduction).
2Un engagement de réduction peut être pris lorsque sont remplies les conditions suivantes:
- a.
- l’engagement porte sur toutes les installations sises sur un même site;
- b.
- les installations sont utilisées pour des activités commerciales ou de droit public;
- c.
- l’exploitant a conclu une convention d’objectifs au sens de l’art. 41 ou 46, al. 2, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)71, qui indique les émissions de gaz à effet de serre et les mesures permettant de réduire ces dernières.
3L’engagement de réduction dure jusqu’à la fin 2040 et contient des valeurs cibles pour les périodes 2025 à 2030 et 2031 à 2040.
4Les exploitants peuvent s’associer en groupements pour s’acquitter de l’engagement de réduction. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu’un exploitant individuel.
5Le Conseil fédéral peut prévoir que l’utilisation de gaz naturel transporté par conduites est prise en compte dans le respect de l’engagement de réduction si les exigences visées à l’art. 15, al. 3, sont remplies.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
- RS 730.0