1Les exploitants ayant pris un engagement de réduction peuvent demander une résiliation anticipée de leur engagement aux échéances suivantes:
- a.
- au 31 décembre 2030, ou
- b.
- pour la fin de l’année civile durant laquelle ils n’utilisent plus de combustibles fossiles à des fins énergétiques pour leur exploitation courante.
2Si l’exploitant ne remet pas de plan de décarbonation ou qu’il n’existe plus de convention d’objectifs, l’engagement de réduction prend fin de manière anticipée.
3Les exploitants qui résilient de manière anticipée leur engagement de réduction ne peuvent plus prendre de nouvel engagement.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).