Le Conseil fédéral détermine:
- a.
- les exigences applicables aux engagements de réduction et aux plans de décarbonation;
- b.
- les cas dans lesquels une activité est réputée commerciale;
- c.
- les activités de droit public qui permettent de prendre un engagement de réduction;
- d.
- le type et l’ampleur des valeurs cibles;
- e.
- les cas dans lesquels les exploitants d’installations à faible taux d’émission de gaz à effet de serre peuvent définir l’étendue de l’engagement de réduction au moyen d’un modèle simplifié;
- f.
- les cas dans lesquels la remise d’attestations nationales ou internationales permet de respecter l’engagement de réduction, et dans quelle mesure.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).