Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Art. 31c RS 641.71Dispositions d’exécution

Chapitre 5 Taxe sur le CO2 Section 2 Remboursement de la taxe sur le CO2 aux exploitants s’engageant à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral détermine:

a.
les exigences applicables aux engagements de réduction et aux plans de décarbonation;
b.
les cas dans lesquels une activité est réputée commerciale;
c.
les activités de droit public qui permettent de prendre un engagement de réduction;
d.
le type et l’ampleur des valeurs cibles;
e.
les cas dans lesquels les exploitants d’installations à faible taux d’émission de gaz à effet de serre peuvent définir l’étendue de l’engagement de réduction au moyen d’un modèle simplifié;
f.
les cas dans lesquels la remise d’attestations nationales ou internationales permet de respecter l’engagement de réduction, et dans quelle mesure.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

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