1À moins que l’acte ne soit réprimé par une autre disposition prévoyant une peine plus élevée, est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:
- a.
- ne s’annonce pas, en violation de la loi, comme assujetti à la taxe;
- b.
- ne tient, établit, conserve ou produit pas dûment les livres de comptes, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents requis, ou ne remplit pas son devoir d’information;
- c.
- donne, en déposant une demande d’exemption, de bonification ou de remboursement de la taxe, ou en tant que tiers astreint à fournir des renseignements, de fausses indications, dissimule des faits importants ou présente des pièces justificatives fausses à l’appui de tels faits;
- d.
- omet de déclarer ou déclare de façon inexacte des données et des biens déterminants pour la perception de la taxe;
- e.
- justifie, dans des factures ou d’autres documents, une taxe sur le CO2 qui n’a pas été payée ou une taxe d’un montant différent;
- f.
- complique, entrave ou empêche l’exécution réglementaire d’un contrôle.
2Dans les cas graves ou en cas de récidive, une amende pouvant atteindre 30 000 francs ou la valeur de la taxe mise en péril peut être prononcée, pour autant qu’il en résulte un montant plus élevé.