1Quiconque fournit intentionnellement de fausses indications pour les calculs définis à l’art. 12 est puni d’une amende de 30 000 francs au plus.
2Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).