Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Art. 44a RS 641.71Autres infractions

Chapitre 8 Dispositions pénales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni d’une amende de 30 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
fournit des indications fausses ou incomplètes en vue de la délivrance d’attestations;
b.
enfreint l’obligation de participer à un SEQE prévue aux art. 16, al. 1, ou 16a, al. 1;
c.
fournit des indications fausses ou incomplètes dans les rapports prévus aux art. 20 et 28d ou ne respecte pas l’obligation de faire rapport.

2Si l’auteur a agi par négligence, la peine est l’amende.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

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