1Est puni d’une amende de 30 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
- a.
- fournit des indications fausses ou incomplètes en vue de la délivrance d’attestations;
- b.
- enfreint l’obligation de participer à un SEQE prévue aux art. 16, al. 1, ou 16a, al. 1;
- c.
- fournit des indications fausses ou incomplètes dans les rapports prévus aux art. 20 et 28d ou ne respecte pas l’obligation de faire rapport.
2Si l’auteur a agi par négligence, la peine est l’amende.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).