1Les exploitants d’installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d’émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE.
2Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d’émission à hauteur des émissions générées par ces installations.43
2bisL’art. 15, al. 3, est applicable aux émissions résultant de l’utilisation de gaz naturel transporté par conduites.44
3Le Conseil fédéral détermine les catégories d’installations.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 22 mars 2019 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord conclu entre la Suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4327; FF 2018 399).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1269; FF 2019 5451, 5575).
- Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).