Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Art. 20 RS 641.71Rapport

Chapitre 4 Système d’échange de quotas d’émission et registre des échanges de quotas d’émission Section 1 Système d’échange de quotas d’émission

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les exploitants d’installations et les exploitants d’aéronefs sont tenus de faire rapport chaque année à la Confédération sur leurs émissions de gaz à effet de serre.

2Les exploitants d’aéronefs doivent fournir chaque année à la Confédération, dans le cadre du rapport, des informations pour l’évaluation de l’impact climatique global de l’activité aérienne. Le Conseil fédéral détermine les informations à livrer en tenant compte des réglementations de l’Union européenne.56

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 22 mars 2019 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord conclu entre la Suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4327; FF 2018 399).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

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