Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Art. 17 RS 641.71Remboursement de la taxe sur le CO2

Chapitre 4 Système d’échange de quotas d’émission et registre des échanges de quotas d’émission Section 1 Système d’échange de quotas d’émission

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La taxe sur le CO2 perçue sur les combustibles fossiles48 est remboursée sur demande aux exploitants d’installations qui participent au SEQE.

2Dans le cas de centrales thermiques à combustibles fossiles, le remboursement n’est effectué que dans la mesure où le prix du CO2 dépasse un montant minimal. Ce dernier se fonde sur la valeur moyenne des coûts externes moins les coûts de l’enchère pour les droits d’émission remis.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 22 mars 2019 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord conclu entre la Suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4327; FF 2018 399).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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