Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Art. 21 RS 641.71Sanction en cas de non-remise des droits d’émission

Chapitre 4 Système d’échange de quotas d’émission et registre des échanges de quotas d’émission Section 1 Système d’échange de quotas d’émission

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les exploitants d’installations et les exploitants d’aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d’éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d’émission.58

2Les droits d’émission manquants doivent être remis à la Confédération au cours de l’année civile suivante.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1269; FF 2019 5451, 5575).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

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