1Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif114.
2La poursuite et le jugement incombent aux autorités suivantes:
- a.
- pour les infractions aux art. 42 et 43: l’OFDF;
- b.
- pour les infractions à l’art. 44: l’OFEN;
- c.
- pour les infractions à l’art. 44a: l’OFEV.115
3Si l’acte constitue à la fois une infraction visée à l’art. 42 ou 43 et une infraction à la législation douanière ou à d’autres actes législatifs fédéraux régissant les taxes que l’OFDF est chargé de poursuivre, la peine applicable est celle prévue pour l’infraction la plus grave, augmentée de manière appropriée.116
Historique et notes (3)
- RS 313.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 23 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).