Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Art. 42 RS 641.71Soustraction à la taxe sur le CO2

Chapitre 8 Dispositions pénales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque, intentionnellement, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite, notamment en se soustrayant à la taxe ou en obtenant, de manière illicite, une exemption, une bonification ou un remboursement de la taxe, est puni d’une amende pouvant atteindre le triple de la valeur de l’avantage illicite.

2La tentative et la complicité sont punissables.

3Quiconque obtient un avantage illicite par négligence, pour lui ou pour un tiers, est puni d’une amende pouvant atteindre la valeur de l’avantage illicite.

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