Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Art. 41a RS 641.71Encouragement des technologies de propulsion électrique

Chapitre 7 Exécution, procédure et encouragement

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Jusqu’en 2030, la Confédération contribue, dans le transport de voyageurs concessionnaire, à hauteur de 47 millions de francs par an au plus à l’acquisition de véhicules à propulsion électrique et à la conversion de bateaux à la propulsion électrique.

2Les contributions couvrent les coûts suivants à hauteur de:

a.
pour les véhicules routiers destinés à être utilisés dans les prestations de transport régional commandées conjointement par la Confédération et les cantons: 75 % des coûts d’investissement supplémentaires après déduction de tous les moyens d’encouragement;
b.
pour les véhicules routiers destinés à être utilisés dans le trafic local et dans le reste du trafic concessionnaire: 30 % des coûts d’investissement supplémentaires après déduction de tous les moyens d’encouragement;
c.
dans la navigation concessionnaire, 30 % des coûts d’investissement supplémentaires ou des coûts générés par la conversion des bateaux à la propulsion électrique, après déduction de tous les moyens d’encouragement.

3L’Office fédéral des transports définit une fois par an, de manière forfaitaire, les coûts d’investissement supplémentaires par type de véhicule. Ces coûts sont calculés pour chaque bateau individuellement.

4Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et le calcul des moyens d’encouragement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

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