1L’OFEV exploite des systèmes d’information et de documentation pour exécuter électroniquement les procédures prévues par la présente loi. Le Conseil fédéral désigne les procédures qui sont traitées électroniquement.
2L’OFEV garantit l’authenticité et l’intégrité des données transmises dans le cadre de l’exécution électronique des procédures.
3Lorsque des données dont la signature est prescrite par la loi sont déposées par voie électronique, les autorités fédérales compétentes peuvent reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par la personne concernée par la procédure correspondante.
4L’OFEV peut accorder aux organes et personnes suivants l’accès aux systèmes d’information et de documentation:
- a.106
- OFEN;
- b.
- Office fédéral des assurances sociales;
- c.
- Office fédéral de l’aviation civile;
- d.
- Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);
- dbis.107
- Office fédéral de topographie;
- e.
- organisations privées visées à l’art. 39, al. 2;
- f.
- requérants, personnes assujetties à l’obligation de déclarer et exploitants au sens de la présente loi;
- g.
- organismes de validation et de vérification agréés;
- h.
- organismes de contrôle mandatés par lui;
- i.
- autres organes et personnes désignés par le Conseil fédéral, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi.
5Les organes et personnes visés à l’al. 4 peuvent consulter et traiter les données personnelles enregistrées dans les systèmes d’information et de documentation, y compris les données sensibles relatives à des poursuites ou des sanctions pénales et administratives, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 262; FF 2021 2252, 2254).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
- Introduite par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).