Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Art. 40 RS 641.71Évaluation

Chapitre 7 Exécution, procédure et encouragement

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral évalue régulièrement:101

a.102
l’efficacité et l’efficience des mesures prévues par la présente loi;
b.
la nécessité de mesures supplémentaires.

2À cet égard, il tient compte en particulier de l’évolution des principaux facteurs ayant une incidence sur le climat, tels que la croissance démographique, la croissance économique et l’augmentation du trafic.

3Pour effectuer l’évaluation, il se fonde sur des relevés statistiques.

4Il présente à intervalles réguliers un rapport à l’Assemblée fédérale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

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