1Dans le cadre défini par la présente loi, les autorités fédérales compétentes peuvent traiter et communiquer des données personnelles et des données concernant les personnes morales, y compris des données sensibles.
2Elles peuvent conserver ces données sous forme électronique.
3Le Conseil fédéral détermine les catégories de données personnelles et de données concernant les personnes morales dont le traitement et la communication sont autorisées ainsi que la durée de leur conservation.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe de l’AF du 22 mars 2019 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord conclu entre la Suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission (RO 2019 4327; FF 2018 399). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).