1Les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente loi doivent être fournis aux autorités fédérales.
2Sont notamment tenus de fournir des renseignements:
- a.
- les exploitants d’installations visés aux art. 15 et 16;
- b.
- les exploitants d’aéronefs visés à l’art. 16a;
- c.
- les personnes assujetties à la taxe en vertu de l’art. 30;
- d.
- les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction conformément à l’art. 31, al. 1;
- e.
- les exploitants d’installations CCF visés à l’art. 32a;
- f.
- les personnes qui déposent une demande de remboursement de la taxe sur le CO2 en vertu de l’art. 32c.
3Les documents nécessaires doivent être mis gratuitement à la disposition des autorités fédérales et l’accès aux locaux des entreprises doit être garanti pendant les heures de travail ordinaires.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe de l’AF du 22 mars 2019 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord conclu entre la Suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4327; FF 2018 399).