1Les exploitants d’installations participant au SEQE ou les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction peuvent demander à l’OFEV de reporter, sur la période allant de 2013 à 2020, les certificats de réduction des émissions de la période allant de 2008 à 2012 qu’ils n’ont pas utilisés, à concurrence du nombre de certificats qu’ils pourront probablement remettre au cours de cette période pour remplir leurs obligations au sens de la présente ordonnance.506
2Seuls des certificats de réduction des émissions satisfaisant aux conditions fixées à l’art. 4 peuvent être reportés.
3L’OFEV fixe le volume total de certificats pouvant être reporté en vertu des obligations internationales de la Suisse.
4Il accorde en priorité le report de certificats aux exploitants d’installations participant au SEQE et aux exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction.507
5Les certificats de réduction des émissions qui ne sont pas reportés peuvent être remis jusqu’au 30 avril 2015 afin de remplir des obligations au sens de la présente ordonnance pour autant qu’ils satisfassent aux conditions fixées à l’art. 4.508
6Les certificats de réduction des émissions non reportés seront annulés par l’OFEV après le 30 avril 2015.509
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
- Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).