Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 146 RS 641.711Remboursement de la taxe sur le CO2

Chapitre 12 Dispositions finales Section 2 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFDF peut procéder, sur demande, à un remboursement provisoire de la taxe sur le CO2 si les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’exploitant d’installations a pris un engagement de réduction au cours de la période allant de 2008 à 2012;
b.
il a notifié à l’OFEV son obligation de participer au SEQE à partir de 2013 ou a déposé une demande de définition d’un engagement de réduction ou de participation au SEQE à partir de 2013.

2Lorsqu’un exploitant d’installations ne remplit pas les conditions de participation au SEQE ou que la demande de définition d’un engagement de réduction est refusée, il doit restituer les sommes remboursées provisoirement, intérêts compris.

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