Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 141 RS 641.711Calcul des émissions de CO2 des voitures de tourisme

Chapitre 12 Dispositions finales Section 2 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les voitures de tourisme dont les émissions de CO2 sont inférieures à 50 g CO2/km sont prises en compte comme suit dans le calcul des émissions de CO2 déterminantes pour les grands importateurs:

a.
2013: 3,5 fois;
b.
2014: 2,5 fois;
c.
2015: 1,5 fois.

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