1Pour fixer l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif fondé sur des mesures conformément à une convention d’objectifs conclue avant le 1er janvier 2025, toutes les mesures dont la durée d’amortissement est de quatre ans au plus sont prises en compte, en dérogation à l’art. 66a, al. 4.
2Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures concernant les bâtiments, les installations à longue durée de vie et les installations conçues pour plusieurs produits ou procédés, la durée d’amortissement est de huit ans au plus.