Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 146 RS 641.711aaContenu de l’engagement de réduction

Chapitre 12 Dispositions finales Section 2h Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 avril 2025

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Pour fixer l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif fondé sur des mesures conformément à une convention d’objectifs conclue avant le 1er janvier 2025, toutes les mesures dont la durée d’amortissement est de quatre ans au plus sont prises en compte, en dérogation à l’art. 66a, al. 4.

2Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures concernant les bâtiments, les installations à longue durée de vie et les installations conçues pour plusieurs produits ou procédés, la durée d’amortissement est de huit ans au plus.

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