Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 146 RS 641.711aeRedistribution à la population et aux milieux économiques

Chapitre 12 Dispositions finales Section 2h Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 avril 2025

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1 En dérogation à l’art. 125, al. 2, la redistribution de la part des milieux économiques pour l’année 2025 a lieu en 2026, en même temps que la redistribution de la part des milieux économiques pour l’année 2026, et se fonde sur le salaire déterminant versé aux employés en 2024.

2La part de la population comprend jusqu’à fin 2026 la part de la population aux moyens financiers qui n’ont pas été épuisés deux ans auparavant, en application de l’art. 34, al. 4, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2 dans sa version du 1er janvier 2020531. Jusqu’en 2026, cette part est compensée lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.

3Jusqu’à la fin de l’année 2026, la part de la population aux moyens financiers qui n’ont pas été épuisés deux ans auparavant au sens de l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 dans sa version du 1er janvier 2020 est déduite de la part des milieux économiques au produit de la taxe sur le CO2.

Historique et notes (1)
  1. RO 2012 6989; 2017 6825, 6839; 2019 4327

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