Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 17e RS 641.711Année de référence

Chapitre 3 Mesures visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’année de référence est l’année civile pour laquelle l’atteinte des valeurs cibles spécifiques est vérifiée.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 17a, puis 17abis. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (RO 2020 6081). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).

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