Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 17b RS 641.711Voitures de livraison

Chapitre 3 Mesures visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux voitures de livraison suivantes:

a.
voitures de livraison visées à l’art. 11, al. 2, let. e, OETV88 dont le poids total n’excède pas 3,50 t;
b.
véhicules équipés d’un système de propulsion à émission nulle et dont le poids total dépasse 3,50 t mais n’excède pas 4,25 t qui, mis à part le poids, correspondent à la définition d’une voiture de livraison et dont le surplus de poids au-delà de 3,50 t n’est dû qu’au système de propulsion à émission nulle.

2Elles ne s’appliquent pas:

a.
aux véhicules à usage spécial visés à l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/85889;
b.
aux véhicules militaires visés à l’art. 4, let. a, OCM90 utilisés à des fins militaires.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022 (RO 2022 311). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 741.41
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 17a, al. 2.
  4. RS 510.710

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