Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 17a RS 641.711Voitures de tourisme

Chapitre 3 Mesures visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)83.

2 Elles ne s’appliquent pas:

a.
aux véhicules à usage spécial visés à l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/85884;
b.
aux véhicules militaires visés à l’art. 4, let. a, de l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)85 utilisés à des fins militaires.86
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. RS 741.41
  3. Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/2144, JO L 325 du 16.12.2019, p. 1.
  4. RS 510.710
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

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