1Le DETEC fixe chaque année à l’annexe 5, pour l’année de référence suivante, les montants visés à l’art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2. Pour ce faire, il se fonde sur les dispositions suivantes, en vigueur au sein de l’Union européenne:
- a.
- pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: art. 8 du règlement (UE) 2019/631141;
- b.
- pour les véhicules lourds: art. 8 du règlement (UE) 2019/1242142.143
2La conversion en francs suisses est toujours calculée avec la moyenne du cours du jour des devises (à la vente) des douze mois précédant le 30 juin de l’année avant l’année de référence.
Historique et notes (3)
- Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (refonte), JO L 111 du 25.4.2019, p. 13.
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 25a, al. 1, let. a.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).