Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 87 RS 641.711Dérogation à l’obligation de compenser en cas de faibles quantités

Chapitre 7 Mesures relatives aux carburants fossiles Section 1 Compensation des émissions de CO2 générées avec des carburants fossiles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’obligation de compenser les émissions de CO2 prévue à l’art. 86, al. 1, ne s’applique pas aux personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont mis à la consommation des quantités de carburants dont l’utilisation énergétique a généré moins de 10 000 tonnes de CO2 par an.

2La dérogation s’applique jusqu’au début de l’année au cours de laquelle les émissions de CO2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la consommation s’élèvent à plus de 10 000 tonnes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

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