Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 90 RS 641.711Mesures compensatoires admises

Chapitre 7 Mesures relatives aux carburants fossiles Section 1 Compensation des émissions de CO2 générées avec des carburants fossiles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour remplir l’obligation de compenser, la remise d’attestations pour des réductions d’émissions ou pour le renforcement des prestations de puits de carbone est admise; la remise d’attestations internationales pour le gaz renouvelable étranger transporté par conduites n’est pas admise.329

2 Si les attestations remises ne répondent plus aux exigences de permanence au sens de l’art. 5, al. 2, elles ne peuvent pas être prises en compte pour remplir l’obligation de compenser.

3Si des attestations visées à l’al. 2 ont déjà été prises en compte pour remplir l’obligation de compenser, elles sont marquées en conséquence et remboursées à la personne soumise à l’obligation de compenser. L’année suivante, la personne soumise à l’obligation de compenser doit remettre, dans les mêmes proportions, des attestations qui répondent aux exigences de l’art 5. Il est possible de remettre ultérieurement des attestations qui ont pu être remises au moment de la remise initiale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 311).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

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