1La personne soumise à l’obligation de compenser les émissions de CO2 a jusqu’au 31 décembre de l’année suivante pour remplir cette obligation.330
2Seuls les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone obtenus en 2030 sont pris en compte pour remplir l’obligation de compenser en Suisse se rapportant à l’année 2030.331
3…332
4Pour respecter son obligation de compenser, la personne soumise à cette obligation rend compte de manière détaillée et transparente des coûts par tonne de CO2 compensée.333
5Pour chaque personne soumise à l’obligation de compenser, les données et les documents suivants sont gérés dans une banque de données exploitée par l’OFEV:
- a.
- la quantité d’émissions de CO2 qui doivent être compensées;
- b.
- la quantité d’attestations non encore utilisées pour remplir l’obligation de compenser;
- c.
- le montant des coûts par tonne de CO2 compensée.334
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
- Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 581).