Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 88 RS 641.711Groupements de compensation

Chapitre 7 Mesures relatives aux carburants fossiles Section 1 Compensation des émissions de CO2 générées avec des carburants fossiles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes soumises à l’obligation de compenser les émissions de CO2 peuvent demander à l’OFEV, jusqu’au 30 novembre de l’année précédente, d’être traitées comme groupement de compensation.

2Un groupement de compensation a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’une personne soumise à l’obligation de compenser.

3Il doit désigner un représentant.

4Le siège du représentant est considéré comme le domicile de notification unique.323

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

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