Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 89 RS 641.711Taux de compensation

Chapitre 7 Mesures relatives aux carburants fossiles Section 1 Compensation des émissions de CO2 générées avec des carburants fossiles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les émissions de CO2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la consommation au cours de l’année concernée doivent être compensées.

2La part des émissions de CO2 à compenser (taux de compensation) en Suisse est fixée à au moins 12 % à partir de 2025.325

3 Le taux de compensation total est fixé comme suit:

a.
pour 2025: 25 %;
b.
pour 2026: 30 %;
c.
pour 2027: 35 %;
d.
pour 2028: 40 %;
e.
pour 2029: 45 %;
f.
pour 2030: 50 %.326

4Les émissions de CO2 de chaque carburant sont calculées à l’aide des facteurs d’émission définis à l’annexe 10.

5En 2027, l’OFEV contrôle les taux de compensation en tenant compte des émissions dues aux transports et des prix des attestations internationales.327

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 311).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

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