1L’Administration fédérale des contributions peut autoriser l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct, sur sa demande, à percevoir l’impôt fédéral direct par acomptes préalables.
2Un intérêt rémunératoire selon l’art. 4 est accordé sur les paiements par acomptes.
3Un intérêt moratoire n’est pas dû en cas de perception par acomptes préalables.