RS 642.124 · Finances

Ordonnance du DFF sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct

Ordonnance du DFF du 10 décembre 1992 sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
6
Version en vigueur depuis
1er janvier 2022
Adoption
10 décembre 1992

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu les art. 161 à 164 et 168 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)2,
vu l’art. 1, let. c, de l’ordonnance du 18 décembre 1991 sur la délégation d’attributions au Département des finances en matière d’impôt fédéral direct3,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 17 octobre 2016, en vigueur depuis le 1 janvier 2017 (RO 2016 3683).
  2. RS 642.11
  3. RS 642.118

Art. 1 Termes d’échéance

1Le terme général d’échéance est fixé au 1er mars de l’année civile qui suit l’année fiscale. Un bordereau définitif ou provisoire est établi pour ce terme d’échéance, conformément à l’art. 162, al. 1, LIFD. Le canton peut toutefois renoncer à l’établissement de bordereaux provisoires d’un montant inférieur à 300 francs.4

2Sont réservés les termes spéciaux d’échéance prévus à l’art. 161, al. 3 et 4, LIFD.

3Pour les personnes morales dont l’exercice commercial ne coïncide pas avec l’année civile (période fiscale selon l’art. 79, al. 2, LIFD), l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct peut avancer le terme d’échéance jusqu’à deux mois après la clôture de l’exercice commercial.

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de l’O du DFF du 23 mars 2001, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (RO 2001 1057). Elle s’applique pour la première fois aux impôts de l’année fiscale 2001 (ch. II de cette mod.).

Art. 2 Perception par acomptes préalables

1L’Administration fédérale des contributions peut autoriser l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct, sur sa demande, à percevoir l’impôt fédéral direct par acomptes préalables.

2Un intérêt rémunératoire selon l’art. 4 est accordé sur les paiements par acomptes.

3Un intérêt moratoire n’est pas dû en cas de perception par acomptes préalables.

Art. 3 Intérêt moratoire

1 L’intérêt commence à courir 30 jours:

a.
après la notification du bordereau définitif ou provisoire;
b.
après le terme initial d’échéance pour les rappels d’impôt (art. 151, al. 1, LIFD);
c.
après la notification de prononcés d’amendes et de décisions sur frais au sens de l’art. 185 LIFD.

2Le taux d’intérêt moratoire est régi par l’ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d’intérêt5.6

3Le taux d’intérêt s’applique, durant l’année civile concernée, à toutes les créances fiscales, amendes et frais. Le taux d’intérêt applicable au début d’une procédure de poursuite reste toutefois valable jusqu’à l’issue de celle-ci.

Historique et notes (2)
  1. RS 631.014
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’O du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d’intérêts, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 (RO 2021 432).

Art. 4 Intérêt rémunératoire

1L’intérêt rémunératoire est accordé sous réserve de l’al. 2:

a.
sur les paiements par acomptes et sur les autres paiements faits par avance dès réception du paiement jusqu’à l’échéance initiale;
b.
sur des avoirs des contribuables, également après l’échéance initiale, à condition que ces créances proviennent de paiements volontaires.

2Aucun intérêt n’est accordé en cas de remboursement dans les 30 jours qui suivent la réception du paiement.

3Le taux d’intérêt rémunératoire sur les paiements préalables est régi par l’ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d’intérêt7.8 Les cantons qui perçoivent les impôts par acomptes préalables peuvent appliquer ce taux d’intérêt au-delà de l’année civile jusqu’à l’échéance de l’impôt.

Historique et notes (2)
  1. RS 631.014
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’O du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d’intérêts, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 (RO 2021 432).

Art. 5 Intérêt sur montants à rembourser

1L’intérêt sur montants à rembourser est accordé sur le trop-perçu résultant d’une réduction ultérieure d’un bordereau définitif ou provisoire.

2Le taux d’intérêt rémunératoire sur les remboursements est régi par l’ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d’intérêt9.10

3Le taux d’intérêt s’applique à toutes les créances des contribuables durant l’année civile concernée.

Historique et notes (2)
  1. RS 631.014
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’O du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d’intérêts, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 (RO 2021 432).

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995 et s’applique pour la première fois aux impôts de l’année 1995.

Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. I de l’O du DFF du 29 novembre 1994 (RO 1994 2786). Abrogée par l’art. 3 de l’O du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d’intérêts, avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 432).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.