Ordonnance du DFF sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct · RS 642.124

Art. 4 RS 642.124Intérêt rémunératoire

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’intérêt rémunératoire est accordé sous réserve de l’al. 2:

a.
sur les paiements par acomptes et sur les autres paiements faits par avance dès réception du paiement jusqu’à l’échéance initiale;
b.
sur des avoirs des contribuables, également après l’échéance initiale, à condition que ces créances proviennent de paiements volontaires.

2Aucun intérêt n’est accordé en cas de remboursement dans les 30 jours qui suivent la réception du paiement.

3Le taux d’intérêt rémunératoire sur les paiements préalables est régi par l’ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d’intérêt7.8 Les cantons qui perçoivent les impôts par acomptes préalables peuvent appliquer ce taux d’intérêt au-delà de l’année civile jusqu’à l’échéance de l’impôt.

Historique et notes (2)
  1. RS 631.014
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’O du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d’intérêts, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 (RO 2021 432).

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