Ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères · RS 672.203

Art. 3 RS 672.203Autorisation de la procédure de déclaration

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Administration fédérale des contributions (AFC) peut autoriser la société suisse qui en fait la demande à appliquer directement le dégrèvement, de l’impôt anticipé sur les dividendes versés à une société étrangère, prévu dans les cas de participations importantes par la convention de double imposition ou le traité international applicable.

2La demande est déposée au moyen de la formule officielle avant l’échéance des dividendes.

3L’AFC vérifie si la société étrangère a droit au dégrèvement conformément à la convention de double imposition applicable ou à un traité international applicable.

4L’autorisation est délivrée par écrit; elle est valable cinq ans.6

5Si la demande est rejetée en tout ou en partie, la société suisse peut requérir une décision de l’AFC.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307).

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