Ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères · RS 672.203

Art. 5 RS 672.203Déclaration à l’AFC

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’elle dispose d’une autorisation, la société suisse qui verse les dividendes déclare spontanément à l’AFC, dans les 30 jours, le paiement des dividendes, au moyen de la formule 108. Celle-ci est remise avec la déclaration officielle.

2L’al. 1 est également applicable si l’autorisation n’a pas encore été accordée ou si la demande d’autorisation n’a pas pu être déposée à temps pour de justes motifs. Dans ce dernier cas, la demande doit être déposée ultérieurement avec la formule 108. Si la vérification selon l’art. 3, al. 3 révèle que la procédure de déclaration a été utilisée abusivement, l’impôt anticipé et, le cas échéant, les intérêts moratoires sont perçus après coup. Si la perception ultérieure de l’impôt est contestée, l’AFC rend une décision.

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