Ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères · RS 672.203

Art. 1 RS 672.203Objet et champ d’application

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La présente ordonnance règle, pour les cas de participations importantes, la procédure de déclaration par laquelle le dégrèvement de l’impôt sur les dividendes, prévu par une convention de double imposition ou par un autre traité international, est opéré à la source.

2Elle s’applique aux sociétés suisses qui perçoivent un impôt à la source sur les dividendes conformément à la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé3 et dans lesquelles une société au sens de la convention de double imposition ou du traité international applicable, qui est sise dans un État avec lequel la Suisse a conclu une convention de double imposition ou un autre traité international (société étrangère), détient une participation importante.4

Historique et notes (2)
  1. RS 642.21
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307).

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