Ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères · RS 672.203

Art. 8 RS 672.203Réciprocité

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’AFC décide dans quelle mesure la procédure de déclaration ne s’applique qu’aux États garantissant la réciprocité.

2Les États auxquels la procédure de déclaration ne s’applique pas sont énumérés dans une annexe à la présente ordonnance. L’AFC tient cette liste à jour.

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