1L’art. 2, al. 2, de l’ancien droit s’applique aux demandes qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 4 mai 2022.
2L’art. 1, al. 2, et l’art. 3, al. 4, de l’ancien droit s’appliquent aux demandes d’autorisation qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de ladite modification.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 2 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307).