Ordonnance relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et le Danemark · RS 672.931.41

1 Impôt anticipé suisse perçu sur les dividendes et les intérêts

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Dégrèvement par voie de remboursement

1Le dégrèvement des impôts sur les dividendes et les intérêts, que prévoient les art. 10 et 11 de la Convention du 23 novembre 19733 conclue entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, est accordé par la Suisse sous forme de remboursement de l’impôt anticipé.4

2La présente ordonnance n’est pas applicable au remboursement de l’impôt anticipé auquel des résidents du Danemark peuvent prétendre en vertu de la législation fédérale suisse.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.672.931.41
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’O du 10 nov. 2021 modifiant le droit fédéral dans le domaine de l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 704).

Art. 2 Requête

1L’ayant droit qui réside au Danemark doit demander le remboursement de l’impôt anticipé à l’aide de la formule prévue à cet effet. Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée à l’Administration fédérale des contributions dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation est échue.5

2Le requérant doit remettre la demande en deux exemplaires au Ministère danois des finances (Skattedepartementet) ou à l’autorité désignée par lui.6

3Si plusieurs droits au remboursement prennent naissance au cours d’une année civile, ils doivent être exercés dans une seule demande. Les droits afférents à trois années peuvent être réunis dans une seule demande.

4Si la demande est fondée, l’autorité à laquelle elle est présentée et le Ministère danois des finances (Skattedepartementet) fournissent l’attestation prévue sur la formule de demande. Le Ministère danois des finances (Skattedepartementet) adresse le deuxième exemplaire de la demande à l’Administration fédérale des contributions.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’O du 10 nov. 2021 modifiant le droit fédéral dans le domaine de l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 704).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’O du 10 nov. 2021 modifiant le droit fédéral dans le domaine de l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 704).

Art. 3 Examen et décision

1L’Administration fédérale des contributions vérifie le bien-fondé et l’exactitude de la demande. Elle s’adresse directement au requérant pour obtenir les renseignements et les preuves complémentaires dont elle a besoin.

2Si l’Administration fédérale des contributions rejette la demande en tout ou en partie, elle le communique au requérant.7

3Si le requérant n’est pas d’accord avec la communication de l’Administration fédérale des contributions et si le différend ne peut pas être levé d’une autre manière, il peut demander à l’Administration fédérale des contributions de rendre une décision.8

4La décision de l’Administration fédérale des contributions est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.9

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’O du 10 nov. 2021 modifiant le droit fédéral dans le domaine de l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 704).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’O du 10 nov. 2021 modifiant le droit fédéral dans le domaine de l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 704).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 52 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 4 Prescriptions de forme

L’Administration fédérale des contributions accepte les lettres des requérants qui résident au Danemark dans l’une des langues nationales suisses (allemand, français, italien, romanche) ainsi qu’en langue anglaise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 52 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

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