1Lors du placement des moyens des fonds, il convient:
- a.
- de veiller à la sécurité, notamment à la solvabilité des débiteurs;
- b.
- de garantir la liquidité nécessaire;
- c.
- de répartir le risque de manière appropriée en ce qui concerne les catégories de placement, les régions, les secteurs économiques et les débiteurs (répartition des risques);
- d.
- d’obtenir un rendement approprié.
2En plus des restrictions visées à l’art. 16 OFDG, il faut tenir compte des restrictions d’investissement suivantes:
- a.
- les produits assortis de l’obligation de fournir des versements complémentaires ne sont pas autorisés. Ne sont pas considérés comme des produits assortis de l’obligation de fournir des versements complémentaires les placements comme le private equity, qui comportent des investissements fixés à l’avance (commitment) et un droit de retrait dans un délai défini;
- b.
- les instruments financiers dérivés sont en principe seulement autorisés lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
- 1.
- ils n’ont aucun effet de levier sur l’ensemble de la fortune,
- 2.
- toutes les obligations qui découlent des opérations sur dérivés sont couvertes,
- 3.
- la liquidité des instruments financiers dérivés et la solvabilité de la contrepartie sont observées;
- c.
- dans le domaine des investissements alternatifs, les instruments financiers dérivés sont admis sans restriction dans le cas de placements collectifs de capitaux à responsabilité limitée, notamment pour les fonds ou les limited partnerships sans obligation de fournir des versements complémentaires;
- d.
- le prêt de titres (securities lending) est régi, par analogie, par l’art. 76 de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs25 et par l’ordonnance de la FINMA du 27 août 2014 sur les placements collectifs26. Au demeurant, le prêt de titres est seulement admis:
- 1.
- s’il s’effectue exclusivement avec des garanties et, dans le cas des placements directs, et s’il est effectué par la banque dépositaire sur la base d’un contrat écrit,
- 2.
- si, s’agissant des actions de sociétés anonymes suisses cotées, il ne compromet pas l’exercice des droits des actionnaires.