1Les deux parties peuvent, d’un commun accord, mettre fin en tout temps aux rapports de travail.
2Les rapports de travail prennent fin sans résiliation:
- a.
- à l’âge limite fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4;
- b.
- au décès du collaborateur;
- c.
- à l’expiration de la durée du contrat.
3Dans certains cas, l’IFSN peut, d’un commun accord avec le collaborateur concerté, prolonger les rapports de travail au-delà de l’âge ordinaire de la retraite.