Ordonnance réglant le contingentement du trafic triangulaire improprement dit des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie · RS 741.694.541

Art. 2 RS 741.694.541Contingent

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le trafic triangulaire improprement dit avec la Suisse (transport de marchandises) effectué par des véhicules automobiles immatriculés en Italie est soumis à un contingent.

2Sont exemptés les véhicules automobiles d’un poids total en charge autorisé jusqu’à 3,5 tonnes.

3Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)2 fixe le contingent annuel.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

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