RS 741.694.541 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance réglant le contingentement du trafic triangulaire improprement dit des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie

Ordonnance du 30 juin 1993 réglant le contingentement du trafic triangulaire improprement dit des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
6
Version en vigueur depuis
1er janvier 2007
Adoption
30 juin 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 103 et 106, al. 8, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 741.01

Art. 1 Trafic triangulaire improprement dit

Le trafic triangulaire improprement dit comprend tout transport de marchandises entre la Suisse et un pays tiers, effectué par des véhicules immatriculés en Italie, à condition que ceux-ci ne transitent pas par l’Italie.

Art. 2 Contingent

1Le trafic triangulaire improprement dit avec la Suisse (transport de marchandises) effectué par des véhicules automobiles immatriculés en Italie est soumis à un contingent.

2Sont exemptés les véhicules automobiles d’un poids total en charge autorisé jusqu’à 3,5 tonnes.

3Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)2 fixe le contingent annuel.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Art. 3 Attribution du contingent

1Le DETEC octroie le contingent aux autorités italiennes.

2L’Office fédéral des transports remet le contingent annuel au Ministère italien des transports au début de chaque année civile.

Art. 4 Autorités suisses

1La feuille de contrôle doit être présentée à toute réquisition des autorités suisses.

2Lors du passage de la frontière, la feuille de contrôle doit être présentée aux organes de la douane suisse pour oblitération.

Art. 5 Disposition pénale

Quiconque ne répond pas à l’obligation de présenter la feuille de contrôle et de la faire oblitérer est puni de l’amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

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