Ordonnance du DFF réglant l'indemnisation en relation avec la perception de la redevance pour l'utilisation des routes nationales · RS 741.712

Art. 1 RS 741.712Indemnisation des cantons et des tiers mandatés

En vigueur au 1er décembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’indemnisation des cantons et celle des tiers mandatés au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et c, de l’ordonnance du 16 juin 2023 sur la vignette autoroutière2 se monte à 9,8 % du prix des vignettes vendues par leurs soins.3

2Pour les redevances et impôts dus à l’État qui sont perçus sur l’indemnisation pour la vente de la vignette, une indemnisation complémentaire correspondant au montant de la redevance ou de l’impôt est octroyée. Pour les personnes assujetties en Suisse à la taxe sur la valeur ajoutée, l’indemnisation complémentaire est calculée à l’aide du taux de la dette fiscale nette ou du taux forfaitaire, au sens de l’art. 37 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA4, qui est applicable pour les prestations de services imposables au taux normal.

Historique et notes (3)
  1. RS 741.711
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 28 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er déc. 2023 (RO 2023 562).
  3. RS 641.20

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