RS 741.711 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance sur la vignette autoroutière (OVA)

Ordonnance du 16 juin 2023 concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales (Ordonnance sur la vignette autoroutière, OVA)

En vigueur au 1er août 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
14
Version en vigueur depuis
1er août 2023
Adoption
16 juin 2023

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 7, al. 5, 11, al. 4, 12b, al. 3, et 18, al. 1, de la loi du 19 mars 2010
sur la vignette autoroutière (LVA)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 741.71

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les modalités de perception de la redevance pour l’utilisation des routes nationales de première et de deuxième classes (routes nationales I et II).

Art. 2 Acquisition de la vignette

(art. 6a, 9 et 9a LVA)

1La vignette autocollante peut être acquise:

a.
dans les points de vente désignés par les cantons ou par les organisations que ces derniers ont mandatées;
b.
aux offices de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) désignés par ce dernier;
c.
dans les points de vente à l’étranger désignés par les organisations avec lesquelles l’OFDF a conclu un accord.

2L’acquisition de la vignette électronique se fait par l’enregistrement de la plaque de contrôle dans le système d’information de l’OFDF institué par les art. 12a à 12f LVA.

Art. 3 Apposition de la vignette autocollante

(art. 7 LVA)

1La vignette doit être collée directement sur le véhicule, à l’état intact.

2Elle doit être apposée à l’endroit suivant:

a.
dans le cas des voitures automobiles munies d’un pare-brise: sur la face interne du pare-brise, à un endroit bien visible de l’extérieur;
b.
dans le cas des voitures automobiles sans pare-brise, des remorques et des motocycles: sur une partie facilement accessible et non interchangeable.

3Au sens de l’art. 7, al. 4, LVA, la vignette autocollante n’est plus valable:

a.
si elle n’a pas été apposée conformément aux al. 1 ou 2;
b.
si elle ou sa couche adhésive originale a été falsifiée, ou
c.
si elle n’a pas été collée sur le véhicule à l’aide de sa couche adhésive originale.

Art. 4 Bris de glace

1Si un pare-brise sur lequel une vignette valable a été collée de façon réglementaire doit être remplacé en raison d’un dommage, la vignette doit être remplacée avant l’emprunt d’une route nationale I ou II.

2L’OFDF peut conclure avec l’Association Suisse d’Assurances un accord réglant le remplacement de la vignette et son remboursement en cas de remplacement du pare-brise.

3Si la compagnie d’assurance ne prend en charge le coût du remplacement de la vignette, l’OFDF fournit une nouvelle vignette sur présentation de l’ancienne et de la facture de remplacement du pare-brise, ou il rembourse le coût de l’acquisition d’une nouvelle vignette.

Art. 5 Transfert de la vignette électronique

1Si l’autorité d’admission à la circulation compétente a remplacé la plaque de contrôle originale, le détenteur du véhicule peut transférer la vignette électronique sur la nouvelle plaque de contrôle dans le système d’information de l’OFDF.

2L’OFDF vérifie par sondage si les conditions du transfert de la vignette électronique sur une autre plaque de contrôle sont remplies.

Art. 6 Décompte avec les cantons

(art. 9a, al. 1, LVA)

1Les cantons procèdent avec l’OFDF à un décompte périodique des vignettes autocollantes vendues, conformément à ses instructions.

2L’exercice court du 1er décembre au 30 novembre.

3L’OFDF peut procéder aux vérifications nécessaires.

Art. 7 Contrôles

(art. 11 LVA)

1Afin de vérifier si la redevance a été dûment acquittée, les collaborateurs engagés par l’OFDF ou par les cantons peuvent:

a.
arrêter des véhicules;
b.
contrôler si la vignette autocollante a été apposée de façon réglementaire;
c.
utiliser des installations de contrôle automatique.

2Les installations fixes ou mobiles de contrôle automatique ne peuvent être utilisées que par sondage. Les heures et lieux d’utilisation sont enregistrés dans un journal.

3En cas de contravention au sens de l’art. 14, al. 1, LVA, les collaborateurs engagés par l’OFDF ou par les cantons peuvent demander au conducteur de leur présenter ses documents d’identité afin qu’ils puissent vérifier celle-ci.

Art. 8 Exigences auxquelles doivent répondre les installations de contrôle automatique

(art. 11 LVA)

Les installations fixes ou mobiles doivent remplir les exigences suivantes:

a.
elles doivent pouvoir prendre des images d’ensemble, de l’avant ou de l’arrière des véhicules qui passent;
b.
elles doivent pouvoir comparer les images prises des plaques de contrôle des véhicules avec les plaques de contrôle enregistrées dans le système d’information de l’OFDF;
c.
elles doivent pouvoir distinguer les véhicules soumis à la redevance de ceux qui ne le sont pas ou qui en sont exonérés;
d.
elles doivent pouvoir transmettre aux collaborateurs compétents de l’OFDF ou des cantons les données des véhicules soumis à la redevance pour lesquels il existe une présomption de contravention;
e.
elles doivent effacer les données ci-après aux moments suivants:
1.
les données des véhicules non soumis à la redevance ou exonérés de celle-ci: immédiatement,
2.
les données des véhicules soumis à la redevance pour lesquels il n’existe pas de présomption de contravention: immédiatement,
3.
les données des véhicules soumis à la redevance pour lesquels il existe une présomption de contravention: après la transmission des données aux collaborateurs compétents de l’OFDF ou des cantons.

Art. 9 Contraventions

(art. 14 LVA)

1En cas de contravention, la personne assujettie à la redevance doit immédiatement acquitter la redevance pour l’utilisation des routes nationales I et II.

2Si elle emporte une vignette valable sans l’avoir collée sur le véhicule, elle doit immédiatement l’apposer sur le véhicule conformément aux prescriptions de l’art. 3.

Art. 10 Traitement des données

(art. 12a à 12f LVA)

Le traitement des données dans le système d’information de l’OFDF conformément aux art. 12a à 12f LVA est régi par l’annexe 72a de l’ordonnance du 23 août 2017 sur le traitement des données dans l’OFDF2.

Historique et notes (1)
  1. RS 631.061

Art. 11 Exécution

1L’OFDF et les cantons exécutent la présente ordonnance.

2L’OFDF est l’organe central de décompte et de surveillance.

3Il édicte les instructions nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.

Annexe

(art. 13)

Modification d’autres actes

Les actes ci-après sont modifiés comme suit:

…4

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