(art. 7 LVA)
1La vignette doit être collée directement sur le véhicule, à l’état intact.
2Elle doit être apposée à l’endroit suivant:
- a.
- dans le cas des voitures automobiles munies d’un pare-brise: sur la face interne du pare-brise, à un endroit bien visible de l’extérieur;
- b.
- dans le cas des voitures automobiles sans pare-brise, des remorques et des motocycles: sur une partie facilement accessible et non interchangeable.
3Au sens de l’art. 7, al. 4, LVA, la vignette autocollante n’est plus valable:
- a.
- si elle n’a pas été apposée conformément aux al. 1 ou 2;
- b.
- si elle ou sa couche adhésive originale a été falsifiée, ou
- c.
- si elle n’a pas été collée sur le véhicule à l’aide de sa couche adhésive originale.