Ordonnance sur la vignette autoroutière (OVA) · RS 741.711

Art. 3 OVAApposition de la vignette autocollante

En vigueur au 1er août 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 7 LVA)

1La vignette doit être collée directement sur le véhicule, à l’état intact.

2Elle doit être apposée à l’endroit suivant:

a.
dans le cas des voitures automobiles munies d’un pare-brise: sur la face interne du pare-brise, à un endroit bien visible de l’extérieur;
b.
dans le cas des voitures automobiles sans pare-brise, des remorques et des motocycles: sur une partie facilement accessible et non interchangeable.

3Au sens de l’art. 7, al. 4, LVA, la vignette autocollante n’est plus valable:

a.
si elle n’a pas été apposée conformément aux al. 1 ou 2;
b.
si elle ou sa couche adhésive originale a été falsifiée, ou
c.
si elle n’a pas été collée sur le véhicule à l’aide de sa couche adhésive originale.

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